Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.
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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.
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