Article 1
Sans faire obstacle aux mesures prises en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, la capture des spécimens des espèces animales non domestiques ci-après énumérées et, le cas échéant, le ramassage de leurs oeufs, peuvent être interdits ou autorisés en Guyane dans les conditions fixées par un arrêté du préfet.
L'arrêté fixe notamment, de manière permanente ou temporaire, la liste des espèces concernées, la période d'application de la réglementation ou de l'interdiction, l'étendue du territoire concerné, les conditions d'exercice de la capture et de la cession, les quotas de prélèvement et la qualité des bénéficiaires de l'autorisation.
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