Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à l'OFPRA, à la date de la consultation, ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonctions à l'office ;
- les agents non titulaires employés à l'OFPRA pour une période d'activité continue supérieure à un an et en fonctions depuis au moins trois mois à la date de la consultation.
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