JORF n°209 du 9 septembre 1999

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote sur le site de l'OFPRA qui procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.


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Version 1

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote sur le site de l'OFPRA qui procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.