JORF n°209 du 9 septembre 1999

Art. 8. - Ce bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'OFPRA, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.


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Art. 8. - Ce bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'OFPRA, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.