Art. 1er. - Le montant de l'indemnité annuelle allouée aux vétérinaires abonnataires des haras nationaux est fixé à 15 765 F au maximum, dans la limite d'une moyenne de 9 494 F.
Le montant maximum prévu ci-dessus peut être porté à 18 989 F lorsque l'effectif des étalons du haras est supérieur à 250 unités.
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