JORF n°206 du 6 septembre 1990

Art. 2. - L'arrêté du 12 octobre 1976 susvisé est complété par un article 5 bis:
&lt;<art. 5="" bis.="" -="" lorsque="" dans="" une="" zone="" classée="" salubre="" apparaît="" contamination="" fécale="" ou="" autre,="" de="" nature="" à="" compromettre="" la="" salubrité="" des="" coquillages="" qui="" s'y="" trouvent,="" le="" préfet="" peut="" déclarer="" cette="" temporairement="" insalubre="" soit="" pour="" l'ensemble="" zone,="" ceux="" d'entre="" eux="" susceptibles="" d'être="" affectés="" par="" contamination.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - L'arrêté du 12 octobre 1976 susvisé est complété par un article 5 bis:

<<Art. 5 bis. - Lorsque dans une zone classée salubre apparaît une contamination fécale ou autre, de nature à compromettre la salubrité des coquillages qui s'y trouvent, le préfet peut déclarer cette zone temporairement insalubre soit pour l'ensemble des coquillages de cette zone, soit pour ceux d'entre eux susceptibles d'être affectés par cette contamination.>>