JORF n°240 du 15 octobre 1999

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Pour les licences autres que celles de pilotes d'avions, les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par l'intéressé. »


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Version 1

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Pour les licences autres que celles de pilotes d'avions, les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par l'intéressé. »