JORF n°210 du 10 septembre 1997

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :
<< Seuls peuvent être inscrits au tableau d'avancement les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve orale. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé est modifié comme suit :

<< Seuls peuvent être inscrits au tableau d'avancement les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve orale. >>