JORF n°237 du 11 octobre 1997

Arrêté du 1 septembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989, et notamment son article 17 ;

Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1997 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 774 F.
La part du droit de scolarité affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 130 F.
La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 49 F.

Art. 2. - Les étudiants des instituts universitaires de formation des maîtres qui s'inscrivent dans l'une des universités de rattachement de ces établissements pour la préparation d'un diplôme de maîtrise acquittent le droit de scolarité correspondant à ce diplôme au taux réduit.

Art. 3. - L'arrêté du 2 septembre 1991 fixant le montant du droit de scolarité dans les instituts universitaires de formation des maîtres est abrogé.

Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 1997-1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

APPLICATION DES ART. 48 DE LA LOI DE FINANCES 51598 DU 24-05-1958 ET 17 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.

LE TAUX DU DROIT ANNUEL DE SCOLARITE ACQUITTE PAR LES ETUDIANTS DE 1ERE ANNEE DANS LES IUFM EST FIXE A 774FRS.

LA PART DU DROIT DE SCOLARITE AFFECTEE AU SERVICE DE DOCUMENTATION EST FIXEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT.ELLE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 130FRS.

LA PART DU DROIT DE SCOLARITE RESERVEE AU FINANCEMENT D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA VIE ETUDIANTE EST FIXEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT.ELLE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 49FRS.

LES ETUDIANTS DES IUFM QUI S'INSCRIVENT DANS L'UNE DES UNIVERSITES DE RATTACHEMENT DE CES ETABLISSEMENTS POUR LA PREPARATION D'UN DIPLOME DE MAITRISE ACQUITTENT LE DROIT DE SCOLARITE CORRESPONDANT A CE DIPLOME AU TAUX REDUIT.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 02-09-1991.

ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1997-1998.

Fait à Paris, le 1er septembre 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

C. Forestier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

S.-A. Mahieux