JORF n°219 du 20 septembre 1995

Arrêté du 1 septembre 1995

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête:

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Boxe anglaise, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Boxe anglaise, le candidat doit fournir le dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:

A. - Epreuve générale

(coefficient 3)

a) Un écrit: rédaction d'un exposé relatif aux aspects théoriques,
pratiques, pédagogiques et législatifs de la boxe anglaise dans ses dimensions amateur et professionnelle pour des pratiquants de haut niveau des entraîneurs et des éducateurs sportifs (durée: trois heures; coefficient 2); b) Un oral portant sur l'organisation et la réglementation de la boxe amateur et professionnelle au niveau national et international (préparation: trente minutes; exposé: trente minutes; coefficient 1).

B. - Epreuve pédagogique

(coefficient 4)

a) Conception d'un programme d'entraînement d'amateurs ou de professionnels de haut niveau et présentation d'une séance issue de ce programme s'adressant soit à des pratiquants, soit à des entraîneurs, soit à des éducateurs sportifs en formation (préparation quarante minutes; exposé trente minutes; entretien: dix minutes; coefficient 3);
b) Entretien avec le jury à partir d'un mémoire (10 pages dactylographiées minimum) relatant le passé sportif et l'activité du candidat dans le cadre des formations fédérales des entraîneurs et éducateurs sportifs, d'actions d'animation sur le terrain, de stages avec des équipes de haut niveau (durée: trente minutes; coefficient 1).

C. - Epreuve technique

(coefficient 2)

A partir de l'observation d'un assaut, le candidat doit analyser, expliquer et présenter au jury les différentes caractéristiques de cette opposition au plan technico-tactique ainsi que la méthode d'observation utilisée (préparation trente minutes; durée trente minutes; coefficient 2).
Le jury s'entretient avec le candidat sur ses conceptions techniques,
tactiques et pédagogiques ainsi que sur ses connaissances d'une méthodologie générale de l'observation.

Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être rendue éliminatoire par le jury.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Art. 6. - Les dispositions en date du 11 novembre 1976 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Boxe anglaise, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 14-07-1990.

LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 2EME DEGRE,OPTION BOXE ANGLAISE,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE AU PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE ET A A LA FORMATION DES CADRES AINSI QU'UNE QUALIFICATION APPROFONDIE EN GESTION ET PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.

TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.

TITRE II (ART. 3 ET 4): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.

L'EXAMEN DE LA PARTIE SPECIFIQUE COMPREND 3 EPREUVES:

EPREUVE GENERALE,EPREUVE PEDAGOGIQUE ET EPREUVE TECHNIQUE.

MODALITES D'ADMISSION.

TITRE III (ART. 5 A 7): DISPOSITIONS GENERALES.

MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY DE L'EXAMEN SUSVISE.

LES DISPOSITIONS EN DATE DU 11-11-1976 FIXANT LES EPREUVES DE LA FORMATION SPECIFIQUE DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 2EME DEGRE,OPTION BOXE ANGLAISE,ANNEXEES A L'ARRETE DU 08-04-1974 SONT ABROGEES A COMPTER DU 20-09-1995.

Fait à Paris, le 1er septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE