Arrêté du 1 octobre 2003

a) La protection des personnes

A cet effet, l'ASSI :

  • tient à jour la liste des personnels employés à titre permanent et, le cas échéant occasionnel, affectés au traitement des informations ;
  • fait surveiller en permanence les activités des personnes extérieures, appelées à effectuer des travaux temporaires ;
  • s'assure de l'application, par les personnels d'exploitation et les utilisateurs, des règles de sécurité prescrites ;
  • assure la formation et la sensibilisation des personnels en matière de sécurité.

b) La protection des informations

A cet effet, l'ASSI :

  • veille à la mise en oeuvre des mesures de protection prescrites, établit des consignes particulières et contrôle leur application ;
  • tient la comptabilité d'entrée et de sortie des supports d'informations ayant reçu une mention de sensibilité, et en assure périodiquement l'inventaire ;
  • établit les consignes de sécurité relatives à la conservation et au stockage des supports des informations classifiées ;
  • contrôle la destruction des informations ayant une mention de sensibilité qui doivent être expurgées du système.

c) La sécurité des systèmes et réseaux

A cet effet l'ASSI :

  • vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ;
  • veille au respect des procédures opérationnelles de sécurité propres au système de traitement utilisé ;
  • s'assure de l'installation correcte, au plan technique, des différents matériels utilisés ;
  • selon les règles de sécurité en vigueur, établit et diffuse aux utilisateurs les éléments d'authentification pour les applications ayant reçu une mention de sensibilité ;
  • surveille les opérations de maintenance ;
  • assure la liaison avec le responsable de la sécurité protection incendie du local informatique ;
  • rend compte à l'AQSSI de toute anomalie constatée.

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