Article 3
Lorsque l'emmental défini au décret du 30 décembre 1988 susvisé est commercialisé sous forme de fromage râpé, la teneur minimale en extrait sec est mesurée sur le produit conditionné destiné à la vente.
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Lorsque l'emmental défini au décret du 30 décembre 1988 susvisé est commercialisé sous forme de fromage râpé, la teneur minimale en extrait sec est mesurée sur le produit conditionné destiné à la vente.
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