JORF n°238 du 13 octobre 2001

Article 2

Article 2

Un personnel militaire de la réserve opérationnelle ne peut être compris dans le travail d'avancement que si des activités ont été effectuées dans le grade détenu et ont donné lieu à notation. Une circulaire précise la nature des activités prise en compte pour l'évaluation du travail de chaque réserviste.


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Version 1

Un personnel militaire de la réserve opérationnelle ne peut être compris dans le travail d'avancement que si des activités ont été effectuées dans le grade détenu et ont donné lieu à notation. Une circulaire précise la nature des activités prise en compte pour l'évaluation du travail de chaque réserviste.