Art. 1er. - Le tableau d'avancement des réservistes de la réserve opérationnelle du service des essences des armées est arrêté chaque année par le ministre de la défense pour le personnel officier, ou par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) pour le personnel sous-officier, après avis d'une commission présidée par le directeur adjoint du service des essences des armées et composée :
- du chef de la section organisation du bureau logistique opérationnelle de la direction centrale du service des essences des armées, chargé des réserves ;
- du chef de la section personnels militaires de la direction centrale du service des essences des armées ;
- du chef du bureau opérations-emploi de la base pétrolière interarmées du service des essences des armées.
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