JORF n°236 du 11 octobre 2001

Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans, à compter de leur obtention, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités.


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Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans, à compter de leur obtention, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités.