JORF n°238 du 13 octobre 1999


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Version 1

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article R. 123-33 du code de la construction et de l'habitation, la Commission centrale de sécurité peut s'adjoindre pour ses travaux, en tant que de besoin et à titre consultatif, toute personne qualifiée pour sa compétence.