JORF n°231 du 4 octobre 1997

Art. 8. - Lors de leur séjour à l'étranger, le militaire et sa famille ont droit à un voyage de congé administratif dans les conditions définies ci-après.
Le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger.
Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Les militaires dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit.
La durée du voyage de congé administratif vient en déduction du nombre de jours de congé administratif auxquels le militaire peut prétendre.


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Version 1

Art. 8. - Lors de leur séjour à l'étranger, le militaire et sa famille ont droit à un voyage de congé administratif dans les conditions définies ci-après.

Le droit au remboursement des frais occasionnés par ce voyage est ouvert après trente mois de service à l'étranger.

Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les militaires affectés dans l'un des pays dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Les militaires dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit.

La durée du voyage de congé administratif vient en déduction du nombre de jours de congé administratif auxquels le militaire peut prétendre.