Arrêtent:
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Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1991 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes:
......................................................
78,93%
......................................................
6,93%
Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles
4,79%
......................................................
3,33%
......................................................
2,00%
......................................................
1,61%
......................................................
1,50%
Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la ......................................................
0,32%
......................................................
0,26%
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.......
0,13%
Assurance maladie des marins non salariés du commerce, de la pêche et de la ......................................................
0,10%
......................................................
0,09%
......................................................
0,01%
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Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1991, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.
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Art. 3. - Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1992, les sommes encaissées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1992 sont réparties à titre provisoire conformément aux pourcentages de la répartition fixés pour 1991.
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Art. 4. - Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODALITES DE REPARTITION DU PRODUIT DES COTISATIONS,MAJORATION ET COTISATIONS FORFAITAIRES PREVUES AUX ART. R123-1,R123-5 ET R123-7 DU CODE DES ASSURANCES SUSVISE ET ENCAISSEES AU COURS DE L'EXERCICE 1991 EST REPARTI ENTRE LES DIVERS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE.
L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE VERSE AUX REGIMES VISES A L'ART. 1 LA QUOTE-PART LEUR REVENANT AU TITRE DE L'EXERCICE 1991,DEDUCTION FAITE DES ACOMPTES QU'ILS ONT EVENTUELLEMENT ENCAISSES.
DANS L'ATTENTE DE LA PARUTION DE L'ARRETE AFFERENT A L'EXERCICE 1991,LES SOMMES ENCAISSEES PAR L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,A COMPTER DU 01-01-1992,SONT REPARTIES A TITRE PROVISOIRE CONFORMEMENT AUX POURCENTAGES DE LA REPARTITION FIXES POUR 1991.
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale:
Le chef de service,
M. LAROQUE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le directeur adjoint,
J.-P. MARCHETTI
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. CULAUD