JORF n°237 du 11 octobre 1992

Arrêté du 1 octobre 1992

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 1er octobre 1992, le délai limite de consommation figurant dans le règlement technique et sur l'étiquetage des volailles bénéficiant des labels ci-dessous mentionnés, détenus par l'association avicole du Gers, route d'Auch, 32300 Mirande, est porté à:

Neuf jours après abattage, jour d'abattage non compris, pour les labels:

No 12-77 <<poulet gris fermier>>;

No 01-81 <<poulet roux fermier et découpe>>;

No 05-85 <<poulet noir fermier>>;

No 07-86 <<poulet blanc fermier et découpe>>.

Onze jours après abattage, jour d'abattage non compris, pour les labels:

No 10-77 <<pintade fermière>>;

No 11-77 <<canard fermier>>.

La mention <<à consommer avant le...>> figurant dans le règlement technique et sur l'étiquette <<poids-prix>> pour les volailles préemballées ou sur une étiquette spécifique pour les volailles nues bénéficiant des labels ci-dessous mentionnés est remplacée par la mention <<à consommer jusqu'au...>>.

La date qui figure en clair (jour, mois, année) après cette mention est:

Le neuvième jour après celui de l'abattage pour les labels:

No 12-77 <<poulet gris fermier>>;

No 01-81 <<poulet roux fermier et découpe>>;

No 05-85 <<poulet noir fermier>>;

No 07-86 <<poulet blanc fermier et découpe>>.

Le onzième jour après celui de l'abattage pour les labels:

No 10-77 <<pintade fermière>>;

No 11-77 <<canard fermier>>.