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Arrêté du 1 octobre 1990

Article 5

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 17 novembre 1990

Le blanc d'oeuf doit être traité dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé irradié ;
  • blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé traité par irradiation ;
  • blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé traité par rayonnements ionisants.

Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "en vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
Les mots "irradié", "traité par irradiation" ou "traité par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-12-07

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du samedi 17 novembre 1990 au jeudi 5 septembre 2002