Abrogé6 septembre 2002
Créé le 17 novembre 1990
La dose absorbée par le blanc d'oeuf mentionné à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder quatre kilograys (kGy) et doit permettre d'en assurer la décontamination microbienne afin qu'il soit conforme aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.