Abrogé7 février 2004
Créé le 13 octobre 1990 · Abrogé le 7 février 2004
Les employeurs qui sollicitent l'autorisation prévue au paragraphe II de l'article 29 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, doivent à l'appui de leur demande fournir un dossier comportant tous les éléments nécessaires, et notamment la liste des moyens matériels et du personnel compétent leur permettant d'effectuer eux-mêmes tout ou partie du contrôle périodique prévu à l'article 29-I d.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles accorde ou refuse l'autorisation. Dans ce dernier cas, ce refus devra être motivé.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles accorde ou refuse l'autorisation. Dans ce dernier cas, ce refus devra être motivé.