JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 31

Article 31

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents ou personnalités nommément désignés par le ministre, le secrétaire d'Etat, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet concerné peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé et comporte la mention "hébergement aux frais réels".

La prise en charge de leurs voyages peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. L'ordre de mission autorisant le déplacement selon ces modalités est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 précité.


Historique des versions

Version 3

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents ou personnalités nommément désignés par le ministre, le secrétaire d'Etat, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet concerné peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé et comporte la mention "hébergement aux frais réels".

La prise en charge de leurs voyages peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. L'ordre de mission autorisant le déplacement selon ces modalités est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 précité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2015

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents ou personnalités nommément désignés par le ministre, le secrétaire d'Etat, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet concerné peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 susvisé et comporte la mention "hébergement aux frais réels".

La prise en charge de leurs voyages peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. L'ordre de mission autorisant le déplacement selon ces modalités est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007.