Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de terre (états-majors, directions et corps de troupes) ;
- l'état-major des armées ;
- le commandement de la formation de l'armée de terre ;
- les organismes de formation (commandement, services administratifs, trésorerie) ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- le stagiaire ;
- le ministère des affaires étrangères - secrétariat d'Etat à la coopération ;
- les membres des corps d'inspection.
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