Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988, tel que modifié par les avenants des 9 avril et 4 octobre 1999, les dispositions de l'avenant no 51 du 19 mai 2000 sur le contrat de travail à durée indéterminée intermittent à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes « (du 1er septembre au 31 août de l'année suivante) » figurant au premier alinéa de l'article 7 (congés payés).
Le troisième alinéa de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail.
Le dernier tiret de l'article 8 (contrat de travail) est étendu sous réserve que l'animation socioculturelle figure sur la liste fixée par le décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail et sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les adaptations nécessaires, et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les horaires de travail qui lui sont proposés.
L'avenant no 52 du 19 mai 2000 sur le contrat de travail à temps partiel à double horaire à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du membre de phrase « avec des écarts supérieurs à 30 %, sans que la variation ne puisse se traduire sur plus de deux horaires différents » figurant au premier alinéa du préambule ;
- des termes « (du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou à une autre période prévue contractuellement » figurant au premier alinéa de l'article 4 (congés payés).
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