JORF n°59 du 10 mars 2000

Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.

TITRE III

RECRUTEMENT

(Au titre du 1o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé)


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Version 1

Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.

TITRE III

RECRUTEMENT

(Au titre du 1o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé)