Art. 5. - A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 49 ou 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet au ministre les listes de candidats proposés.
Le ministre transmet ces propositions aux sections compétentes du Conseil national des universités.
1 version