Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement prévue à l'article 1er du décret du 28 juin 1989 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement prévue à l'article 1er du décret du 28 juin 1989 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement prévue à l'article 1er du décret du 28 juin 1989 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :