JORF n°133 du 10 juin 2007

Article 2

Article 2

Le président du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur général de la santé la liste des membres du Haut Conseil de la santé publique, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire et des experts extérieurs pouvant bénéficier d'une rémunération pour travaux effectués selon les dispositions du deuxième alinéa du II du R. 1411-58 du code de la santé publique, ainsi que le nombre de vacations à attribuer dans chaque cas en fonction de l'importance des travaux réalisés.
Le montant unitaire de ces vacations forfaitaires est fixé à 60 EUR.


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Version 1

Le président du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur général de la santé la liste des membres du Haut Conseil de la santé publique, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire et des experts extérieurs pouvant bénéficier d'une rémunération pour travaux effectués selon les dispositions du deuxième alinéa du II du R. 1411-58 du code de la santé publique, ainsi que le nombre de vacations à attribuer dans chaque cas en fonction de l'importance des travaux réalisés.

Le montant unitaire de ces vacations forfaitaires est fixé à 60 EUR.