Article 1
Les modalités d'attribution et le montant des vacations forfaitaires indemnisant la perte de revenu prévues au II de l'article R. 1411-58 du code de la santé publique sont les suivantes :
a) Les membres salariés perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation effective aux travaux, sur présentation d'une attestation de leur employeur mentionnant le montant de la retenue salariale opérée, dans la limite de 150 EUR par demi-journée de participation effective à ces travaux ;
b) Les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 180 EUR par demi-journée de participation effective aux travaux, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur.
Le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur de l'administration générale, du personnel et du budget la liste des personnes concernées, accompagnée des éléments justificatifs appropriés dans chaque cas. La participation effective aux travaux ayant entraîné une perte de revenu est attestée par le président du haut conseil lorsqu'il s'agit de travaux du collège, ou par le président de la commission spécialisée concernée lorsqu'il s'agit de travaux d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent. La participation effective aux travaux d'un groupe de travail est attestée par le président du collège ou de la commission spécialisée à l'origine de la création de ce groupe de travail.
1 version