Article 2
Il est ajouté, après l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Dans chacune des trois séries, la note de vie scolaire attribuée aux élèves de troisième en fonction des résultats acquis en cours de formation, suivant les modalités définies par l'article 4 du décret du 23 janvier 1987 et par l'arrêté du 10 mai 2006 susvisés, est affectée d'un coefficient 1. »
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