Art. 7. - Sont considérées comme éliminatoires les notes inférieures à 10 sur 20 pour les épreuves pratiques et inférieures à 7 sur 20 pour les épreuves théoriques (écrites ou orales) définies en annexe.
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Art. 7. - Sont considérées comme éliminatoires les notes inférieures à 10 sur 20 pour les épreuves pratiques et inférieures à 7 sur 20 pour les épreuves théoriques (écrites ou orales) définies en annexe.
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Art. 7. - Sont considérées comme éliminatoires les notes inférieures à 10 sur 20 pour les épreuves pratiques et inférieures à 7 sur 20 pour les épreuves théoriques (écrites ou orales) définies en annexe.