JORF n°177 du 3 août 1999

Art. 8. - Est considéré comme ayant satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 1er (a et b) le candidat qui, sans avoir de note éliminatoire, obtient une moyenne M = (2m1 + m2)/3 supérieure ou égale à 12 sur 20.


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Art. 8. - Est considéré comme ayant satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 1er (a et b) le candidat qui, sans avoir de note éliminatoire, obtient une moyenne M = (2m1 + m2)/3 supérieure ou égale à 12 sur 20.