JORF n°134 du 12 juin 1998

Art. 3. - Les deux centres hospitaliers régionaux suivants sont autorisés à faire fonctionner un centre antipoison, sous réserve d'un fonctionnement satisfaisant, dans un délai d'un an, du dispositif expérimental de garde alternée entre les deux centres antipoison :

Centre hospitalier régional de Bordeaux ;

Centre hospitalier régional de Toulouse.


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Version 1

Art. 3. - Les deux centres hospitaliers régionaux suivants sont autorisés à faire fonctionner un centre antipoison, sous réserve d'un fonctionnement satisfaisant, dans un délai d'un an, du dispositif expérimental de garde alternée entre les deux centres antipoison :

Centre hospitalier régional de Bordeaux ;

Centre hospitalier régional de Toulouse.