Art. 3. - Les deux centres hospitaliers régionaux suivants sont autorisés à faire fonctionner un centre antipoison, sous réserve d'un fonctionnement satisfaisant, dans un délai d'un an, du dispositif expérimental de garde alternée entre les deux centres antipoison :
Centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Centre hospitalier régional de Toulouse.
1 version