JORF n°133 du 10 juin 1994

Art. 2. - Le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert chez le receveur général des finances les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent la somme de 5 000 F.


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Art. 2. - Le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert chez le receveur général des finances les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent la somme de 5 000 F.