JORF n°133 du 10 juin 1994

Art. 7. - Le montant maximal autorisé du fonds de caisse est fixé à 200 F. Le montant maximal autorisé de l'avoir du compte courant postal est fixé à 5 000 F.


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Art. 7. - Le montant maximal autorisé du fonds de caisse est fixé à 200 F. Le montant maximal autorisé de l'avoir du compte courant postal est fixé à 5 000 F.