Art. 7. - Le montant maximal autorisé du fonds de caisse est fixé à 200 F. Le montant maximal autorisé de l'avoir du compte courant postal est fixé à 5 000 F.
1 version
Art. 7. - Le montant maximal autorisé du fonds de caisse est fixé à 200 F. Le montant maximal autorisé de l'avoir du compte courant postal est fixé à 5 000 F.
1 version
Art. 7. - Le montant maximal autorisé du fonds de caisse est fixé à 200 F. Le montant maximal autorisé de l'avoir du compte courant postal est fixé à 5 000 F.