JORF n°126 du 2 juin 1994

Art. 1er. - Après consultation du ministre chargé de l'équipement et sur proposition de la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute), les prix des péages prévus par le cahier des charges de la concession de cette société et applicables à compter du 1er juin 1994 sont fixés par l'application aux tarifs en vigueur du taux moyen de majoration de 2,8 p. 100.


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Art. 1er. - Après consultation du ministre chargé de l'équipement et sur proposition de la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute), les prix des péages prévus par le cahier des charges de la concession de cette société et applicables à compter du 1er juin 1994 sont fixés par l'application aux tarifs en vigueur du taux moyen de majoration de 2,8 p. 100.