Article 2
La somme à rembourser au Trésor par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts en application de l'article 8 du décret du 22 février 2002 susvisé, est établie compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant :
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