Article 1
La somme mentionnée à l'article 8 du décret du 22 février 2002 susvisé est composée de l'ensemble des salaires et indemnités perçus au titre de la scolarité à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et d'une fraction des frais d'étude engagés. Cette fraction, constituée par le droit de scolarité acquitté pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé, est arrêtée chaque année par le secrétaire général au ministère chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts.
1 version