JORF n°188 du 13 août 2005

Article 7

Article 7

Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur, dans les cas suivant :
a) A exercer ou à développer l'activité ventes directes ;
b) A installer sur son exploitation un jeune agriculteur répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2007 ;
c) A ne pas accroître, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, par transfert foncier, le niveau des quantités de référence en livraisons et/ou en ventes directes dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT au producteur.
En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de cet engagement écrit au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.
Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive au profit de l'activité livraison pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusée par l'ONILAIT, après que le producteur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.


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Version 1

Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur, dans les cas suivant :

a) A exercer ou à développer l'activité ventes directes ;

b) A installer sur son exploitation un jeune agriculteur répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2007 ;

c) A ne pas accroître, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, par transfert foncier, le niveau des quantités de référence en livraisons et/ou en ventes directes dont il dispose.

Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT au producteur.

En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de cet engagement écrit au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.

Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive au profit de l'activité livraison pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusée par l'ONILAIT, après que le producteur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.