JORF n°188 du 13 août 2005

Article 2

Article 2

I. - 20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé sont reversées à la réserve nationale. Elles sont réallouées dans le cadre d'une mutualisation entre départements au sein d'une même région administrative.
Toutefois, la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.
II. - La mutualisation est mise en oeuvre au bénéfice des catégories suivantes de producteurs :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2000-2001 et qui disposent d'une quantité de référence inférieure à la moyenne régionale ;
b) Les producteurs :
- nés après le 31 décembre 1950 ;
- disposant d'une quantité de référence par associé exploitant, dans le cas d'une personne morale, ou par unité de travail humain, dans le cas d'une personne physique, inférieure à 100 000 litres.
Ces conditions doivent être réunies de manière cumulative.
III. - Le préfet de région coordonne avec les préfets de département la mise en oeuvre de la mutualisation régionale.


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Version 1

I. - 20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé sont reversées à la réserve nationale. Elles sont réallouées dans le cadre d'une mutualisation entre départements au sein d'une même région administrative.

Toutefois, la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.

II. - La mutualisation est mise en oeuvre au bénéfice des catégories suivantes de producteurs :

a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2000-2001 et qui disposent d'une quantité de référence inférieure à la moyenne régionale ;

b) Les producteurs :

- nés après le 31 décembre 1950 ;

- disposant d'une quantité de référence par associé exploitant, dans le cas d'une personne morale, ou par unité de travail humain, dans le cas d'une personne physique, inférieure à 100 000 litres.

Ces conditions doivent être réunies de manière cumulative.

III. - Le préfet de région coordonne avec les préfets de département la mise en oeuvre de la mutualisation régionale.