Article 2
Le taux de référence de matière grasse d'un producteur pour la campagne 2005-2006 est égal à son taux de référence matière grasse pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, modifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission susvisée.
Le taux de référence d'un producteur n'ayant pas disposé de quantité de référence laitière pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 et obtenant une quantité de référence au cours de la campagne 2005-2006 est déterminé en application des mêmes dispositions.
1 version