Article 1
Sont institués ordonnateurs secondaires à vocation interarmées des dépenses et des recettes du budget de la défense, dans le cadre de leurs attributions :
- le directeur des commissariats d'outre-mer des Antilles, à Fort-de-France ;
- le directeur des commissariats d'outre-mer de Guyane, à Cayenne ;
- le directeur des commissariats d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa ;
- le directeur des commissariats d'outre-mer de la Réunion, à Saint-Denis ;
- le directeur des commissariats d'outre-mer des troupes françaises au Gabon et en Côte d'Ivoire, à Libreville (Gabon).
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