Arrêté du 1 juillet 1996

Article 9

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 octobre 1996

Les dispositions de l'article 7 concernant l'emplacement et le montage des plaques ne s'appliquent pas aux véhicules conformes à un type qui a fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des Communautés européennes et attestant la conformité du type aux prescriptions de l'annexe à la directive 70/222 du Conseil du 20 mars 1970 relative à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-07-01 art. 7 Directive 70-222 CEE 1970-03-20 (Conseil)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

En vigueur du mardi 1 octobre 1996 au mardi 30 juin 2009

Les dispositions de l'

article 7

concernant l'emplacement et le montage des plaques ne s'appliquent pas aux véhicules conformes à un type qui a fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des Communautés européennes et attestant la conformité du type aux prescriptions de l'annexe à la directive 70/222 du Conseil du 20 mars 1970 relative à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.