Arrêté du 1 juillet 1996

Article 8

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 octobre 1996

L'emplacement et le montage de la plaque arrière des véhicules du titre IV et du titre V du code de la route pour lesquels celle-ci est requise (motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles lourds à moteur, cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie) doivent répondre aux dispositions fixées par l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-07-07

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

En vigueur du mardi 1 octobre 1996 au mardi 30 juin 2009

L'emplacement et le montage de la plaque arrière des véhicules du titre IV et du titre V du code de la route pour lesquels celle-ci est requise (motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles lourds à moteur, cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie) doivent répondre aux dispositions fixées par l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé.