Arrêté du 1 juillet 1996

Article 7

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 octobre 1996

La plaque arrière est placée de telle façon que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule.
Les plaques avant et arrière doivent être fixées au véhicule de façon à être visibles, de l'arrière et de l'avant du véhicule sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal. Elles doivent rester lisibles en toutes circonstances.
Sur un chargement occasionnel occultant tout ou partie de la plaque d'immatriculation arrière doit être fixée en évidence une plaque amovible reproduisant celle du véhicule.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

En vigueur du mardi 1 octobre 1996 au mardi 30 juin 2009

La plaque arrière est placée de telle façon que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule.

Les plaques avant et arrière doivent être fixées au véhicule de façon à être visibles, de l'arrière et de l'avant du véhicule sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal. Elles doivent rester lisibles en toutes circonstances.

Sur un chargement occasionnel occultant tout ou partie de la plaque d'immatriculation arrière doit être fixée en évidence une plaque amovible reproduisant celle du véhicule.