Arrêté du 1 juillet 1996

Article 2

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 octobre 1996 · En vigueur du 27 mars 2004 au 30 juin 2009

Le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons inamovibles et résistant à l'usage se détachant sur un fond de couleur différente.
Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.
Le fond des plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés dans une série normale peut intégrer le symbole européen complété par la lettre F, dans les conditions mentionnées à l'article 5 ci-dessous ainsi qu'à l'annexe II au présent arrêté. Toutefois, cette disposition est obligatoire pour les plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés pour la première fois ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation en série normale à compter du 1er juillet 2004.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-07-01 annexe II, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au mardi 30 juin 2009

Le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons inamovibles

Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas

Le fond des plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés dans une série normale peut intégrer le symbole européen complété par la lettre F, dans les conditions mentionnées à l'

article 5

ci-dessous ainsi qu'à l'annexe II au présent arrêté. Toutefois, cette disposition est obligatoire pourles plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés pour la première fois ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ensérie normale à compter du 1er juillet 2004.

En vigueur du mardi 1 octobre 1996 au vendredi 26 mars 2004

Le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons inamovibles et résistant à l'usage se détachant sur un fond de couleur différente.

Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.

Le fond peut intégrer le symbole européen complété par la lettre F dans les conditions mentionnées à l'

article 4

ci-dessous ainsi qu'à l'annexe II (non reproduite) au présent arrêté. Cette faculté ne concerne que les véhicules immatriculés dans une série normale.