Arrêté du 1 juillet 1996

Article 11

Abrogé1 juillet 2009

Créé le 1 octobre 1996 · En vigueur du 23 décembre 2001 au 30 juin 2009

Les véhicules immatriculés dans un pays étranger sont admis à circuler en France, sous le régime des conventions internationales en vigueur, en conservant leur numéro et leur(s) plaque(s) d'immatriculation.
Ils doivent en outre porter d'une manière apparente à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique, dont les autres caractéristiques sont précisées par l'annexe 3 de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière.
Est admis comme équivalent, pour les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le signe distinctif de l'Etat membre d'immatriculation complété par le symbole européen, intégré sur fond bleu, dans la partie gauche de la plaque arrière d'immatriculation.
Lorsque leur numéro et leur(s) plaque(s) d'immatriculation ne sont plus valides et qu'une demande d'immatriculation a été déposée en France, ces véhicules sont admis à circuler à titre provisoire sous couvert uniquement d'un numéro et de plaque(s) d'immatriculation spéciale WW.

Effets de cet article

cite

 Convention de Vienne 1968-11-08 annexe 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2009

En vigueur du dimanche 23 décembre 2001 au mardi 30 juin 2009

Les véhicules immatriculés dans un pays étranger sont admis à

Ils doivent en outre porter d'une manière apparente à l'arrière

Est admis comme équivalent, pour les véhicules immatriculés dans un

Lorsque leur numéro et leur(s) plaque(s) d'immatriculation ne sont plus valides et qu'une demande d'immatriculation a été déposée en France, ces véhicules sont admis à circuler à titre provisoire sous couvert uniquement d'un numéro et de plaque(s) d'immatriculation spéciale WW.

En vigueur du samedi 14 novembre 1998 au samedi 22 décembre 2001

Les véhicules immatriculés dans un pays étranger sont admis à

Ils doivent en outre porter d'une manière apparente à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique, dont les autres caractéristiques sont précisées par l'annexe 3 de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière. Est admis comme équivalent, pour les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne,le signe distinctif de l'Etat membre d'immatriculation complété par le symbole européen, intégré sur fond bleu, dans la partie gauche de la plaque arrière d'immatriculation.

En vigueur du mardi 1 octobre 1996 au vendredi 13 novembre 1998

Les véhicules immatriculés dans un pays étranger sont admis à circuler en France, sous le régime des conventions internationales en vigueur, en conservant leur numéro et leur(s) plaque(s) d'immatriculation.

Ils doivent en outre porter d'une manière apparente à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique. La plaque et le signe distinctif de nationalité doivent être conformes aux dispositions des conventions internationales.