Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son article 16;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1983, modifié par arrêté du 18 avril 1986, relatif aux règles d'hygiène applicables aux organismes de restauration ressortissant au ministère de la défense,
Arrête:
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Art. 1er. - Le paragraphe g de l'article 31 de l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<g) 0="" les="" plats="" cuisinés="" réfrigérés="" préparés="" à="" l'avance="" doivent="" être="" consommés="" avant="" le="" début="" du="" sixième="" jour="" suivant="" leur="" date="" de="" préparation.="" toutefois,="" en="" fonction="" la="" nature="" des="" techniques="" cuisson="" mises="" oeuvre,="" consommation="" peut="" intervenir="" après="" ce="" délai,="" sous="" réserve="" d'être="" expressément="" autorisée="" par="" directeurs="" régionaux="" service="" santé.="" ces="" derniers="" fixent,="" cas="" cas,="" nouvelles="" dates="" limites="" consommation.="" une="" instruction="" particulière="" définira="" procédure="" suivre="" pour="" obtenir="" cette="" dérogation.="" <<le="" conditionnement="" doit="" comporter="" mentions="" suivantes:="" <<pour="" produits="" réfrigérés:="" <<"date="" cuisson",="" suivie="" clair;="" limite="" consommation",="" <<"à="" conserver="" entre="" et="" +="" 3oc";="" surgelés:="" surgélation",="" d'utilisation="" optimale",="" température="" inférieure="" ou="" égale="" -="" 18oc".="">></g)>
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Art. 2. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE PARAG. G DE L'ART. 31 DE L'ARRETE SUSVISE EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES: LES PLATS CUISINES REFRIGERES PREPARES A L'AVANCE DOIVENT ETRE CONSOMMES AVANT LE DEBUT DU 6EME JOUR SUIVANT LEUR DATE DE PREPARATION.TOUTEFOIS,EN FONCTION DE LA NATURE DES TECHNIQUES DE CUISSON MISES EN OEUVRE,LA CONSOMMATION PEUT INTERVENIR APRES CE DELAI,SOUS RESERVE D'ETRE EXPRESSEMENT AUTORISEE PAR LES DIRECTEURS REGIONAUX DU SERVICE DE SANTE.
CES DERNIERS FIXENT,CAS PAR CAS,LES NOUVELLES DATES LIMITES DE CONSOMMATION.
CONDITIONNEMENT DES PLATS CUISINES PREPARES A L'AVANCE (PRODUITS REFRIGERES ET SURGELES).
APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 59147 DU 07-01-1959.
Fait à Paris, le 1er juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le secrétaire général pour l'administration,
Y. MOREAU